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LIVRE
2 : TITRE 1
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Article AS 4 : Ascenseurs accessibles aux handicapés physiques
circulant en fauteuil roulant § 1. Dans les établissements où l'effectif des
handicapés physiques circulant en fauteuil roulant dépasse les pourcentages
fixés à l'article GN
8, les ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés en cas
d'incendie doivent répondre aux conditions suivantes: a)
Les gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions
des articles CO
53 ou CO
54. b)
L'accès aux ascenseurs à chaque niveau s'effectue au travers d'un
local d'attente servant de refuge.
§ 2. Les caractéristiques de ce local d'attente
sont les suivantes a)
Superficie -
la superficie totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée
de façon à recevoir tous les handicapés appelés à fréquenter le niveau
concerné. Toutefois, cette superficie peut être réduite lorsque le
niveau est divisé en plusieurs parties communiquant entre elles par
l'intermédiaire du local d'attente situé en position centrale. -
cette superficie doit être augmentée lorsque le local d'attente donne
également accès à l'escalier afin que le passage des personnes valides
ne constitue pas une gêne pour le passage des handicapés. b)
Résistance au feu: les
parois ont le même degré coupe-feu que celui des planchers. les
portes ont un degré pare-flammes égal à la moitié du degré coupe-feu
des parois. Elles sont équipées de ferme-porte ou elles sont à fermeture
automatique et s'ouvrent vers l'intérieur du local. c)
Réaction au feu les
revêtements ont les mêmes degrés de réaction au feu que ceux des escaliers
encloisonnés visés à l'article AM
7. d)
Le local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés. e) Le local doit comporter un éclairage
de sécurité d'ambiance répondant aux dispositions de l'article EC
10 ; f)
(Arrêté du 22 décembre 1981.) " La distance à parcourir de tout
oint d'un niveau accessible aux handicapés pour atteindre la porte
d'accès au local le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il y a le
choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 mètres
dans le cas contraire. Cette distance est mesurée suivant l'axe des
circulations. g)
Le local d'attente doit être équipé d'un système permettant de communiquer
avec le concierge, le gardien de l'immeuble, le réceptionniste ou
tout autre préposé. § 3. Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation
électrique de sécurité (AES) répondant aux dispositions de l'article
EL
13. § 4.(Arrêté
du 22 décembre 1981.) " Les cabines d'ascenseurs doivent être
équipées d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide
d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu
à la disposition du directeur des secours. "
En outre, les cabines doivent être équipées d'un système permettant
de communiquer avec le poste de sécurité, s'il existe, ou bien avec
l'une des personnes mentionnées au paragraphe 2 g, ci-dessus." |